16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension payable à la date retenue conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3, la pension du membre ou de l’ex-membre du conseil est réduite à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la pension est en cours de versement à cette date, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 16; D. 1188-95, a. 6.